27. Le rapport annuel que transmet au ministre un centre de procréation assistée doit contenir et être accompagné, le cas échéant, des renseignements et des documents suivants:1° le nom du centre;
2° l’état de l’agrément;
3° le nombre de personnes traitées ainsi que le type et le nombre de traitements entrepris;
4° la répartition des traitements pour chaque personne et chacune des activités cliniques du centre;
5° le nombre de grossesses multiples et le type de grossesse, notamment les jumeaux et les triplets;
6° le détail du type, de l’état et de la quantité du matériel biologique cédé à un médecin ou à un autre centre, en spécifiant le nom du médecin ou du centre, son responsable ainsi que la finalité pour laquelle ce matériel a été cédé;
7° le nombre de personnes par secteur d’activité.